CORONAVIRUS : Report de la trêve hivernale

L’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit notamment que
« nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des
délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée
à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que
le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité
et les besoins de la famille. »

L’ordonnance n° 2021-141 du 10 février 2021 relative au prolongement de la trêve hivernale
reporte la fin de la trêve hivernale au 31 mai 2021.
Dans ces conditions, le concours de la force publique pourra être obtenu à compter du 1er juin 2021
et les expulsions manu militari des occupants faisant l’objet d’une décision d’expulsion passée en
force de chose jugée ne pourront reprendre qu’à partir de cette date, sauf si le relogement des
occupants est assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.

L’ordonnance susvisée précise également que lorsque la responsabilité de l’État est engagée à
la suite du refus du préfet d’accorder le concours de la force publique pour assurer l’exécution
d’une décision de justice ordonnant l’expulsion des occupants d’un logement dans les conditions
prévues par la loi, la responsabilité de l’État retenue pour le calcul de la réparation du préjudice
résultant de ce refus débute :
• À compter du 1er avril 2021 si la décision de refus est née entre le 1er novembre 2020 et le
31 mars 2021 ;
• À la date du refus (implicite ou explicite) si la décision de refus est née entre le 1er avril 2021 et
le 31 mai 2021.

Enfin, si le préfet a accepté d’accorder le concours de la force publique en vertu d’une décision de
justice ordonnant l’expulsion (expulsion prévue après le 1er avril 2021) et que la date d’expulsion
doit être reportée de plus de 15 jours compte tenu du report de la fin de la trêve hivernale, le
bailleur peut prétendre à une indemnisation de l’État entre la date à partir de laquelle l’expulsion
devait avoir lieu jusqu’à son exécution effective.

Source : SNPI

www.snpi.fr

Retour en haut de page

Articles similaires